Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
3. Le ministre délivre une attestation d’assainissement à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé à l’article 1.
D. 1305-2013, a. 3; N.I. 2019-12-01; D. 870-2020, a. 3.
3. La section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux catégories de stations d’épuration visées à l’article 2* lorsque de telles stations répondent également aux caractéristiques d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées prévues à l’article 1.
D. 1305-2013, a. 3; N.I. 2019-12-01.
3. La sous-section 2 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux catégories de stations d’épuration visées à l’article 2* lorsque de telles stations répondent également aux caractéristiques d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées prévues à l’article 1.
D. 1305-2013, a. 3.